Chapitre I : généralités
Le stationnement sur les plans d’eau du port de Saint-Leu est soumis aux principes et aux règles qui régissent l’utilisation du domaine public et qui sont rappelés ci-dessous sans être exhaustives :
- la liberté d’accès des usagers,
- l’égalité de traitement des usagers,
- l’occupation privative du domaine public qui est soumise au principe général de non gratuité,
- l’occupation du domaine public qui est toujours précaire et révocable,
- l’occupation du domaine public dans le cadre du stationnement de bateau, bateau qui ne confère aucun droit réel tel que celui de la propriété commerciale,
- l’occupation du domaine public qui est Elle n’est ni cessible, ni transmissible.
Article 1-1 : définitions
Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :
Autorité portuaire | La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) |
Exploitant ou gestionnaire du port | La régie des Ports de Plaisance Ouest |
Maîtres de port | Représentant sur place de l’exploitant du port. Ils dirigent le port et veillent à la bonne exécution du service portuaire |
Agents portuaires ou agents techniques | Assurent la bonne exploitation du port |
Bureau du port ou capitainerie | Siège de l’administration du port |
Usager du port | Personne utilisant les infrastructures du port |
Titulaire d’un contrat | Personne ayant un contrat en cours au port de XXXXXX |
Article 1-2 : champ d’application du règlement d’exploitation
Le présent règlement s’applique dans les limites administratives du port de plaisance de Saint-Leu sur la commune de Saint-Leu.
Article 1-3 : objet du règlement
Le présent règlement d’exploitation détermine notamment les conditions d’attribution et d’occupation des emplacements délivrées par le gestionnaire du port aux usagers, ainsi que celles relatives à l’utilisation des équipements du port de plaisance de Saint-Leu.
Article 1-4 : nature juridique des locations
Les locations sont délivrées par le gestionnaire du port sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. En conséquence l’usager ne pourra en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre règlementation quelconque susceptible de conférer un droit à l’occupation et au maintien dans les lieux.
L’autorisation est consentie intuitu personae. Elle n’est ni transmissible, ni cessible, sauf autorisation expresse du gestionnaire du port.
Toute occupation du domaine public sans droit ni titre peut donner lieu à la perception d’une indemnité pour occupation du domaine public conformément à la tarification en vigueur, validée par l’autorité portuaire et affichée au bureau du port.
L’autorisation d’occupation de l’emplacement est donc donnée au titulaire du contrat pour le bateau déclaré dans le contrat. Elle ne peut donner lieu ni à cession, ni à prêt, ni à sous- location.
En application de l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toutes les contestations qui pourraient naitre de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement et des contrats portant occupation du domaine public seront soumises au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Chapitre II : listes d’attente
Article 2-1 : inscriptions
Le demandeur d’un emplacement à l’année doit remplir un formulaire d’inscription, ce dernier est disponible au Bureau du Port. Une inscription en ligne sur le site internet www.plaisance.re est également possible.
Référence des appellations de listes d’attente sous le site internet www.plaisance.re :
- SAINT-LEU – ANNEAU PLAISANCIER
- SAINT-LEU – ANNEAU PECHE PRO
- SAINT-LEU – BOX PECHE PRO
- SAINT-LEU – BOX PLAISANCIER
- SAINT-LEU – BOX AUTRES
- SAINT-LEU – BATIMENT
- SAINT-LEU – TERRE PLEIN POUR DEPOSE D’UN MODULAIRE
- SAINT-LEU – TERRE PLEIN SANS MODULAIRE OU POUR STOCKAGE
Des frais de dossier seront dus lors de la première inscription.
Il est possible de s’inscrire sur 2 sous-listes « anneau » de la liste d’attente. Si souhait d’inscriptions sur 2 autres sous-listes, les frais de dossier seront dus une seconde fois et ainsi de suite.
Le formulaire doit parvenir au Bureau du Port correctement rempli ou être déposé via le portail internet.
Le demandeur précise sur le formulaire s’il souhaite son emplacement ou son box dès que possible ou à compter d’une date précise (dans ce cas, aucune proposition ne sera effectuée avant la date indiquée).
Le demandeur ne doit pas nécessairement être propriétaire d’un bateau pour s’inscrire, il faut juste préciser la longueur/largeur et le type (voilier ou moteur) du futur bateau et son tirant d’eau, pour que la demande puisse être classée dans les listes d’attente.
L’exploitant se réserve la possibilité de refuser l’inscription d’un bateau ayant des caractéristiques incompatibles avec les ouvrages et équipements portuaires.
Seul le nom inscrit sur le formulaire peut faire l’objet d’une proposition d’emplacement ou de box. Cette demande ne peut être en aucun cas transmise à un tiers.
L’inscription sur liste d’attente est individuelle et personnelle. La date d’inscription génère le rang de classement dans l’une des catégories. Nul ne peut échanger son rang.
Toute fausse déclaration entraînera d’office la nullité de la demande.
Article 2-2 : liste d’attente – plaisancier
La liste d’attente est divisée en sous-listes prenant notamment en compte la longueur hors- tout du bateau :
- Barque de 0,00 m à 5,00 m d’une largeur inférieure à 99 m
- Barque de 5,01 m à 6,00 m d’une largeur inférieure à 99 m
- Bateau monocoque moteur et / ou voile de 0,00 m à 5,00 m
- Bateau monocoque moteur et / ou voile de 5,01 m à 6,00m
- Bateau monocoque moteur et / ou voile de 6,01 m à 7,00 m
- Bateau monocoque moteur et / ou voile de 7,01 m à 8,00 m
- Bateau monocoque moteur et / ou voile de 8,01 m à 9,00 m
- Bateau monocoque moteur et / ou voile de 9,01 m à 10,00 m
Les demandes sont enregistrées par ordre chronologique d’inscription, en tenant compte de la longueur hors tout du bateau. L’inscription est valable pour une année civile (et pour une première inscription, elle est valable pour l’année en cours).
Chaque année durant le mois de décembre les inscriptions en liste d’attente devront être confirmées par les demandeurs. A compter du 1er janvier, le maintien de l’inscription sur la liste d’attente sera annulé sans qu’il soit nécessaire, pour le gestionnaire du port, de le notifier à l’inscrit radié. Tout renouvellement d’inscription intervenant après cette date sera considéré comme une nouvelle demande et sera positionnée en fin de la liste d’attente de la catégorie concernée.
Article 2-3 : liste d’attente – pêcheurs professionnels
Un pêcheur professionnel doit s’inscrire sur la liste d’attente dans sa catégorie :
- Catégorie pêche barque 0,00 m à 6,00 m d’une largeur inférieur à 99 m.
- Catégorie pêche vedette de 0,00 m à 6,00 m d’une largeur supérieure à 2 m
- Catégorie pêche vedette bateau de 6,01 m à 10,00 m
La longueur maximale des bateaux des pêcheurs est fixée en fonction de la longueur des pontons.
Les demandes sont enregistrées par ordre chronologique d’inscription, en tenant compte de la longueur hors tout du bateau. L’inscription est valable pour une année civile (et pour une première inscription, elle est valable pour l’année en cours).
Chaque année durant le mois de décembre les inscriptions en liste d’attente devront être confirmées par les demandeurs. A compter du 1er janvier, le maintien de l’inscription sur la liste d’attente sera annulé sans qu’il soit nécessaire, pour le gestionnaire du port, de le notifier à l’inscrit radié. Tout renouvellement d’inscription intervenant après cette date sera considéré comme une nouvelle demande et sera positionnée en fin de la liste d’attente de la catégorie concernée.
Article 2-4 : professionnels du nautisme
L’attribution d’un emplacement à flots se fait sous forme d’appel à projets dans le but d’une mise en concurrence équitable des acteurs participant au développement économique et touristique.
Article 2-5 : associations
Une association ne peut s’inscrire sur la liste d’attente que si son activité est en lien avec le nautisme et qu’elle suit un but d’intérêt général en tout état de cause distinct des intérêts particuliers de ses membres. Une association prendra rang sur la même liste que les plaisanciers.
Les associations loi 1901 ne se livrant pas à des prestations rémunérées et propriétaires d’un navire de plaisance dont l’objet statutaire est lié aux activités nautiques ou à la mise en valeur du patrimoine maritime peuvent se voir accorder une AOT navire de plaisance, d’une durée d’un an, sur présentation de ses statuts et d’une délibération de son organe délibérant, agréant les conditions du contrat, et autorisant son Président à le régulariser.
Article 2-6 : changement de bateau pendant l’attente
Dans le cas où le demandeur change d’avis ou fait l’acquisition d’un nouveau bateau pendant la période d’attente et que ses caractéristiques correspondent à la même catégorie de longueur hors tout, son rang est maintenu dans la liste d’attente.
Dans le cas où le bateau n’appartient pas à la même catégorie de longueur hors tout, le demandeur est reclassé à la fin dans une autre liste d’attente correspondant à sa nouvelle catégorie de longueur hors tout.
Article 2-7 : listes d’attente box
Le demandeur (plaisancier ou pêcher professionnel) d’un box à l’année doit remplir un formulaire d’inscription, ce dernier est disponible au Bureau du Port. Une inscription en ligne sur le site internet www.plaisance.re est également possible.
Référence des appellations de listes d’attente sous le site internet www.plaisance.re:
- SAINT-LEU – BOX PECHEUR
- SAINT-LEU – BOX PLAISANCIER
L’attribution d’un box se fera selon les règles suivantes :
- être déjà titulaire d’une AOT plan d’eau,
- priorité est donnée aux pêcheurs professionnels,
- les professionnels du nautisme ne peuvent pas s’inscrire sur listes d’attentes. Ils sont soumis à des appels à projets sauf pour des AOTs de courte durée (un mois au maximum),
- limitation à 1 box par contrat plan d’eau.
Il sera fait application de frais de dossiers comme pour toute AOT.
L’attribution d’un box se fait sous forme d’appel à projets pour les professionnels exerçant une activité nautique ou autres activités hors pêche.
Article 2-8 : consultation des listes d’attente
À tout moment, un demandeur peut contacter le bureau du port afin de connaître son rang sur la liste d’attente correspondant aux caractéristiques de son bateau. Mais en aucun cas, le personnel du port ne lui remettra de liste en main propre (respect des dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
Chapitres III : attribution des emplacements dans le cadre d’un contrat
Article 3-1 : autorité attributrice
L’exploitant du port attribue les emplacements en fonction des conditions d’exploitation du port et en application du présent règlement d’exploitation.
Il peut refuser ou retirer l’attribution à tout usager dont le bateau ne serait pas navigant ou dont l’état présenterait des risques pour la navigation, la sécurité ou la salubrité du port. Les infractions sont constatées conformément au règlement d’exploitation du port.
Le titulaire du contrat de location peut à n’importe quel moment se voir attribuer un emplacement différent de celui attribué lors de la signature du contrat lorsque les conditions d’exploitation le nécessitent, le déplacement du bateau demeurant à sa charge. Tous les emplacements sont banalisés et réputés équivalents, quelques soient leur position sur les pontons.
Article 3-2 : attribution d’une place ou d’un box
Pour les pêcheurs professionnels et les plaisanciers :
- lorsqu’un emplacement à l’année se libère, le premier bateau inscrit sur la liste d’attente dont les dimensions (longueur hors tout, largeur et tirant d’eau) correspondent à cet emplacement est contacté par e-mail et/ou à défaut par téléphone,
- lorsqu’un box se libère, le premier inscrit sur la liste d’attente est contacté par e-mail et/ou à défaut par téléphone.
Ce dernier dispose de 30 jours pour accepter le poste ou le box. La non réponse dans le délai imparti équivaut un refus.
Dans le cas d’une proposition de poste ou de box à une personne inscrite sur la liste d’attente, cette personne pourra refuser le poste ou le box proposé tout en conservant son même rang sur la liste. Le poste ou le box sera alors proposé à la personne inscrite au rang suivant. En cas de refus d’un second poste ou box proposé, la personne concernée sera radiée de liste d’attente et devra faire une nouvelle demande d’inscription sur la liste d’attente. Le poste ou le box sera alors proposé à la personne inscrite au rang suivant.
L’exploitant se réserve le droit de refuser l’attribution du poste si les caractéristiques réelles du bateau sont différentes de celles déclarées lors de l’inscription sur la liste d’attente.
L’exploitant du port n’est pas tenu d’attribuer un emplacement ou un box devenu disponible s’il entend le réserver à un usage public, à des visiteurs, à des bâtiments militaires ou de sécurité, ou pour tout autre motif tenant à l’organisation du port ou à un motif d’intérêt général.
Un plaisancier ne peut être propriétaire ou copropriétaire que sur 2 bateaux, au maximum, titulaires d’une AOT sur l’ensemble des ports de l’exploitant.
Article 3-3 : contrats de location d’un poste
Il existe 4 types de contrat de location d’emplacement sur ponton :
- le contrat annuel plaisance individuelle,
- le contrat annuel pêche professionnelle,
- le contrat activités économiques dont la durée est indiquée lors des appels à
- Le contrat annuel association
Les contrats annuels plaisance individuelle sont attribués aux seules personnes physiques. Tout contrat annuel n’est associé qu’à un seul nom. Seul le titulaire, personne physique, bénéficie de droits sur un emplacement annuel.
Les contrats annuels pêche professionnelle sont délivrés aux entreprises exerçant une activité de pêche professionnelle.
Les contrats annuels activités économiques sont délivrées à des entreprises en vue de l’exploitation d’une activité économique. Cette délivrance sera précédée d’une procédure de sélection préalable comportant des mesures de publicité organisée par le gestionnaire.
Les contrat annuels association sont attribuées aux associations loi 1901 ne se livrant pas à des prestations rémunérées et propriétaires d’un navire de plaisance dont l’objet statutaire est lié aux activités nautiques ou à la mise en valeur du patrimoine maritime sur présentation de leurs statuts et d’une délibération de son organe délibérant, agréant les conditions du contrat, et autorisant son Président à signer le contrat.
Le type de contrat ne peut pas être modifié. Toute modification de l’usage de l’emplacement entrainera la résiliation du contrat.
Dès l’acceptation écrite par le demandeur de la proposition de poste, il dispose d’un délai de 30 jours pour fournir les documents suivants :
- une copie du certificat d’enregistrement ou carte de circulation ou document équivalent pour les bateaux étrangers, chacun de ces documents établis au nom du demandeur ou un bon de commande du bateau,
- une assurance couvrant sa responsabilité pour les risques suivants : responsabilité civile, dommages causés aux ouvrages portuaires, renflouement et enlèvement des bateaux (le Bureau du Port doit toujours être en possession d’une attestation d’assurance valide pour la durée du séjour du bateau),
- un IBAN (RIB),
- un justificatif d’adresse de moins de 3 mois pour chaque copropriétaire,
- une copie d’une pièce d’identité pour chaque copropriétaire,
- une adresse mail et un numéro de téléphone pour chaque copropriétaire,
- pour les pêcheurs professionnels, un justificatif de leur activité effective de pêche et documents à cet effet à jour (permis de navigation , Kbis, ou toute autre pièce permettant de justifier de la qualité de pêcheur professionnel et d’armement du bateau),
- pour les professionnels du nautisme, un justificatif de leur activité effective et documents à cet effet à jour (Kbis , statuts, permis d’armement, ou toute autre pièce permettant de justifier de la qualité de professionnel du nautisme).
- Pour les associations, les statuts de l’association dont l’objet statutaire doit être lié aux activités nautiques ou à la mise en valeur du patrimoine maritime ainsi qu’une délibération de son organe délibérant, agréant les conditions du contrat, et autorisant son Président à signer le contrat.
Quand le dossier est complet, l’exploitant du port adresse au demandeur un exemplaire du contrat signé par l’exploitant du port ou son représentant. Le titulaire devra le retourner signé.
Le paiement de l’AOT démarre à la date d’acceptation du poste d’amarrage ou de box.
Le Titulaire du contrat est tenu d’informer l’exploitant de toute modification de son dossier.
Article 3-4 : durée des locations
Les locations sont accordées aux usagers pour une durée d’un an coïncidant avec l’année civile pour les plaisanciers et les pêcheurs professionnels.
Pour les activités économiques, les durées de locations sont indiquées lors des appels à projets.
Article 3-5 : tarifs
Les tarifs sont établis par l’exploitant, soumis à l’avis du conseil portuaire et validés par l’autorité portuaire. Ils sont fonction des caractéristiques du bateau (monocoque ou multicoque, longueur hors tout et largeur hors tout) ou du box.
L’obtention d’un emplacement ou d’un box rend la redevance exigible dès la date de mise à disposition, que celui-ci soit occupé ou non.
Lors de la première mise à disposition d’un poste d’amarrage ou d’un box, des frais de dossier seront facturés.
En cas de différence d’identité entre le signataire du contrat et la personne procédant au règlement de la redevance portuaire, cette dernière ne saurait prétendre à un quelconque droit de jouissance sur le poste d’amarrage attribué dans le contrat de location.
Article 3-6 : longueur des bateaux
Les dimensions prises en compte pour la détermination du tarif applicable sont la longueur mesurée par le personnel de l’exploitant et à défaut les dimensions issues du certificat d’enregistrement ou de la carte de circulation. Tout nouveau bateau sera mesuré.
Lors d’un changement de titulaire d’une AOT, le bateau sera mesuré.
Article 3-7 : modalités de paiement
Les droits de port sont exigibles à la signature du contrat pour les nouveaux arrivants et dès réception de la facture envoyée par l’exploitant, pour les reconductions. Ils peuvent être effectués en espèces, chèque, carte bancaire, virement, prélèvement, paiement en ligne auprès de l’exploitant.
Une mensualisation sur 10 mois maximum (Janvier à Octobre) par prélèvement automatique est possible. Il faut en faire la demande au plus tard pour le 10 décembre de l’année précédente.
L’usager acquittera sa redevance, dans un délai de 1 mois après la mise à disposition de son poste d’amarrage ou de son box et dans le cas d’un renouvellement de contrat.
L’ensemble des tarifications est adopté annuellement par le conseil communautaire du TCO. La décision fixant le montant des redevances pour chaque catégorie de bateau et de box est portée à la connaissance des usagers par voie d’affichage, notamment à la capitainerie ainsi que sur le site internet du port et adressée chaque année par voie postale à tous les usagers qui en font la demande.
La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de l’exploitant et donne lieu à quittance.
En cas de non-paiement des sommes dues à la date de l’échéance fixée sur la facture, la régie des ports émettra une relance. Au 60ème jour après la date d’échéance, l’usager se verra appliquer automatiquement des pénalités de retard, auxquelles s’ajoutera l’ensemble des frais occasionnés par le recouvrement.
Si la situation n’est pas régularisée dans les 30 jours qui suivent, le gestionnaire du port pourra d’office placer en fourrière le bateau, sans préjudice de la résiliation de plein droit et sans indemnités du contrat d’amodiation. En parallèle, la créance sera transmise au Trésor Public pour recouvrement.
Tout prélèvement refusé occasionnera des frais bancaires supplémentaires. Au troisième prélèvement consécutif rejeté, le gestionnaire du port mettra en demeure l’usager de régler sans délai les échéances rejetées ainsi que le solde restant dû. L’usager ne pourra plus prétendre à un échéancier de paiement pour l’année en cours et devra payer immédiatement le restant de cotisation annuelle dans sa globalité. Le gestionnaire du port se réserve le droit de ne pas renouveler le contrat annuel pour l’année suivante.
Article 3-8 : renouvellement
Le contrat est renouvelé annuellement, une nouvelle AOT sera transmise au titulaire. Le titulaire du contrat devra expressément et par écrit, indiquer en fin d’année s’il souhaite résilier sa location. Il devra faire part de ses intentions avant le 1er décembre inclus.
Une facture est adressée au titulaire par l’exploitant, courant Janvier.
Il n’y aura pas de renouvellement du contrat d’amarrage ou de box pour l’usager :
- présentant un solde débiteur sur l’année précédente,
- ne respectant pas le présent règlement,
- ne présentant pas un dossier administratif complet (papiers du bateau, attestation d’assurance, etc.),
- n’entretenant pas son bateau.
Dans les cas de non renouvellement et de la présence du bateau au 1er janvier, l’usager devra quitter immédiatement le port (poste d’amarrage et box). A défaut, l’exploitant pourra procéder à l’enlèvement du bateau pour mise en fourrière, aux frais, risques et périls de l’usager. Entre la fin du contrat d’amarrage et l’enlèvement pour la fourrière, le bateau qui continuera à occuper un poste sera requalifié en occupant sans titre et sera facturé selon le tarif public en vigueur à compter du 1er janvier.
Dans le cas de non-renouvellement et du bateau absent, le poste sera immédiatement réattribué à partir de la liste d’attente.
Article 3-9 : résiliation a l’initiative de l’exploitant
L’exploitant du port peut :
- résilier sans indemnité et avant leur terme les contrats de location accordés,
- exclure du port les visiteurs.
Pour les motifs suivants :
- pour motif d’intérêt général : la résiliation motivée est notifiée à l’usager par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf motif d’urgence impérieuse, le délai de prévenance ne peut être inférieur à 1 mois,
- pour non-paiement de la redevance : à l’expiration du délai de paiement du titre de recette émis, l’exploitant du port peut résilier le contrat de location objet de la redevance non payée avec un préavis de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
- pour usage fautif ou abusif : sont considérés comme un usage abusif ou fautif, sans que cette liste soit limitative, les comportements susceptibles de nuire au port, à ses usagers ou à l’environnement tels que :
- le non-respect d’une des clauses du contrat, du code des transports, ou du présent règlement d’exploitation,
- l’amarrage et la navigation d’un bateau présentant des dangers pour la navigation,
- l’amarrage et la navigation d’un bateau présentant des risques pour la salubrité du port, l’environnement ou les autres usagers,
- l’amarrage d’un bateau non déclaré ou d’un gabarit différent de celui prévu à l’emplacement occupé,
- un usage de l’emplacement non conforme à l’activité déclarée,
- en cas de cession ou changement de propriétaire, (voir article 3-11),
- la communication de données erronées lors de l’établissement des contrats,
- un comportement dangereux persistant, pour la sécurité des autres bateaux, malgré les contraintes de courants et de marées, et ce après des mises en gardes répétées des maitres de ports.
Le comportement fautif est constaté par les maitres de ports. La résiliation du contrat pour ce motif est de plein droit, un mois après mise en demeure de faire cesser l’usage ou le comportement fautif faite par lettre recommandée à l’usager et restée sans suite.
La notification de la résiliation du contrat de location précise le délai laissé à l’usager pour libérer l’emplacement.
Le maintien du bateau sur l’emplacement au-delà du délai prescrit sera considéré comme une occupation sans titre du domaine public pouvant donner lieu à la perception d’une indemnité pour occupation du domaine public selon le tarif en vigueur. Selon les nécessités d’exploitation, le bateau pourra être déplacé ou mis à terre d’office, par l’exploitant, aux frais de l’usager, pour le placer en tout lieu qu’il jugera bon. Ces opérations seront réputées exécutées sous le contrôle et la direction de l’usager, responsable exclusif de tout dommage imputable à celles-ci.
Article 3-10 : résiliation à la demande du titulaire du contrat
Le titulaire du contrat doit résilier son AOT par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre ou courriel. Le préavis est de un mois, ce dernier commençant le premier jour du mois suivant la réception de la lettre de résiliation.
La résiliation anticipée en cours d’année donne lieu à un remboursement au prorata temporis.
Article 3-11 : vente du bateau
Tout titulaire d’un contrat ayant vendu son bateau doit en informer le bureau du port et lui transmettre les coordonnées de l’acheteur (une copie de l’acte de vente) dans un délai de sept jours suivant la vente du bateau. L’acquéreur doit se signaler au bureau du port sans délai.
La vente du bateau n’entraine pas le transfert de la place au nouvel acquéreur, qui doit s’inscrire sur la liste d’attente s’il souhaite une place dans le port.
Dans le cas où le titulaire du contrat souhaite reprendre un autre bateau, il sera fait application de l’article 3-12 : CHANGEMENT DE BATEAU.
Si le titulaire du contrat ne souhaite pas reprendre un autre bateau, la place vacante sera attribuée conformément à l’ARTICLE 3-2 : ATTRIBUTION D’UNE PLACE.
Article 3-12 : changement de bateau
Tout titulaire d’un contrat désirant changer de bateau en cours de contrat devra en informer préalablement le bureau du port.
En cas de changement de bateau (nouvelle acquisition), le titulaire du présent contrat pourra, s’il le désire, conserver sa place ponton à la seule condition que celle-ci le permette (poste d’amarrage adapté aux caractéristiques du nouveau bateau).
Toutefois pour des raisons d’optimisation du plan d’eau, l’exploitant se réserve la possibilité, en fonction des disponibilités, d’attribuer un autre emplacement au titulaire.
Dans le cas contraire, poste d’amarrage d’origine non adapté au nouveau bateau, il devra effectuer une nouvelle demande de poste d’amarrage auprès des services de l’exploitant et prendra rang dans la liste d’attente.
Son ancienne place sera alors attribuée en fonction de la liste d’attente.
Article 3-13 : décès du titulaire
En cas de décès, le conjoint survivant ou l’héritier du bateau pourra conserver le bénéfice du contrat de location de l’emplacement, mais il devra faire parvenir sa demande accompagnée des pièces justificatives dans un délai de 3 mois.
Article 3-14 : copropriétaires
La copropriété porte sur le bateau, confirmée par le certificat d’enregistrement ou la carte de circulation et non sur la place d’amarrage qui reste toujours attribuée au seul titulaire du contrat.
Tout contrat n’est associé qu’à un seul nom.
En cas de copropriété du bateau, le certificat d’enregistrement du bateau précisant les différents propriétaires ainsi que leur pourcentage de propriété doit être présenté au bureau de la capitainerie.
En cas de modification de la copropriété, le titulaire doit en informer l’exploitant dans un délai d’un mois.
Sur demande du titulaire, le présent contrat pourra être transféré exclusivement à l’un des copropriétaires inscrits depuis au moins 3 ans sur le certificat d’enregistrement ou la carte de circulation au jour de la demande. Cette modification donnera lieu au paiement de frais de dossiers.
Article 3-15 : occupation des emplacements dans le cadre d’un contrat
Les emplacements sont classés par catégories en fonctions des caractéristiques des bateaux qu’ils peuvent accueillir.
Les emplacements sont classés suivant 4 typologies :
- plaisance individuelle,
- pêche professionnelle,
- activités économiques.
- association loi 1901
L’exploitant est seul habilité à valider la possibilité pour un bateau d’occuper un
emplacement.
La typologie ne peut pas être modifié en cours de contrat. Toute modification de l’usage de l’emplacement entrainera la résiliation du contrat.
A ce titre, la mise en location ou en sous-location des bateaux stationnés sur une place
relevant de l’affectation plaisance individuelle est interdite.
A ce titre, la mise en location ou en sous-location des bateaux stationnés sur une place relevant de l’affectation activités économiques est autorisée aux plaisanciers (location de navire).
A ce titre, la mise en location ou en sous-location des bateaux stationnés sur une place relevant de l’affectation activités économiques est interdite aux entreprises non titulaires d’une AOT sur le port.
Dans l’hypothèse où le bateau a fait l’objet d’une saisie judiciaire ou administrative, le propriétaire sera enjoint d’enlever le bateau de son ponton, pour le stationner en zone de fourrière. Si l’injonction n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti, les maitres de port se réservent le droit d’intervenir directement sur le bateau pour prendre toutes dispositions à son déplacement, aux frais et risques du propriétaire du bateau.
Article 3-16 : obligations du titulaire du contrat
Le titulaire du contrat doit respecter le code des transports, ainsi que le présent règlement
d’exploitation.
L’occupation de l’emplacement est consentie moyennant le paiement d’une redevance
annuelle fixée et approuvée par le conseil communautaire du TCO.
Le titulaire du contrat est tenu de maintenir en parfait état d’entretien, de flottabilité et
de sécurité son bateau et annexe tout au long de l’occupation de l’emplacement.
L’exploitant du port peut refuser ou retirer l’autorisation d’occupation à tout usager dont
le bateau ou bateau serait inapte à naviguer ou dont l’état présenterait un défaut
d’entretien ou des risques pour la navigation, l’environnement et/ou la salubrité du port. Si l’état extérieur laisse présager un défaut d’entretien, les maitres de port prendront les dispositions nécessaires pour la mise en sécurité du bateau ou bateau ou son évacuation.
Le titulaire du contrat ne peut en aucun cas modifier les ouvrages portuaires, il est tenu de
signaler toute dégradation constatée qu’elle soit de son fait ou non.
Le titulaire du contrat doit informer le bureau du port de tout changement (adresse, téléphone, mail, coordonnées bancaires, modification de copropriété, etc…). Il doit donc tenir à jour son dossier administratif et fournir tous les ans son attestation d’assurance à jour.
En l’absence du titulaire du contrat, les coordonnées d’un gardien (personne physique ou chantier) doivent être communiquées au Bureau du Port. Celui-ci doit être en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui pourraient lui être ordonnées.
Aucun bateau ne doit être utilisé comme résidence principale sans avoir l’autorisation de l’exploitant. Aucun bateau ne doit être loué comme résidence de vacances ou résidence principale.
Article 3-17 : emplacements laisses vacants
Toute absence du bateau de plus de 72 heures doit être déclarée au Bureau du Port. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.
Les maitres de port se réservent le droit de réattribuer le poste momentanément libéré à un autre bateau pendant la durée de l’absence, et ce sans indemnité pour le titulaire.
Dans le cas où un emplacement est laissé vacant plus d’un an par un titulaire et en l’absence
de justificatifs (commande de bateau en cours, réparation, etc.), le contrat sera résilié.
Article 3-18 : restrictions d’accès au port
En cas de travaux, d’opérations de maintenance, d’entretien et de manifestations nautiques apportant une gêne à la navigation dans le port, ou interdisant toute entrée ou sortie, le bureau du port informera les usagers bénéficiant d’un contrat, de l’importance des travaux, ainsi que de la durée de la gêne à la navigation ou de l’interdiction de toute entrée ou sortie.
L’usager est informé qu’aucune indemnité ne lui sera versée, en raison de la restriction
d’accès au port.
En cas de travaux nécessitant la dépose de tout ou partie des pontons, l’exploitant pourra demander à l’usager de procéder par ses soins à l’enlèvement de son bateau, et à défaut, à ses frais, pour une durée déterminée, sans qu’aucune indemnité ne soit versée à l’usager.
Chapitre IV : tarifs escales
Les dimensions et le type de bateau (monocoque ou multicoque) sont pris en compte pour déterminer la catégorie tarifaire.
Le tarif journalier ou mensuel est appliqué à tout bateau s’amarrant dans le port, même pour une durée limitée.
Chapitre V : règles d’usage du port
Il est interdit sauf autorisation exceptionnelle et expresse du gestionnaire du port :
- de pêcher par tout moyen, notamment au filet, depuis les pontons et bateaux et
devant les exutoires d’eaux pluviales,
- de ramasser des coquillages sur les ouvrages du port,
- de pratiquer tout sport nautique, notamment la voile, l’aviron, le kayak, la natation, notamment les plongeons à partir des ouvrages portuaires, la plongée sous-marine, et tout sport de glisse, notamment, le ski nautique, sur plan d’eau et dans les chenaux d’accès sauf dérogations.
La pêche à la ligne est toutefois tolérée sur les quais et hors des zones cartographiées en annexe, les bateaux restant toutefois prioritaires.
Et en respectant les règles suivantes :
- une seule canne est autorisée par pêcheur,
- les cannes doivent être levées au passage des bateaux,
- la pêche ne doit pas occasionner de gêne à l’activité portuaire ou à la navigation,
- lors de l’arrivée d’un bateau, le quai doit être immédiatement libéré,
- les déchets, notamment de fils de pêche et hameçons, doivent être ramassés et mis à la poubelle,
- la quantité journalière de poissons est fixée à 5 kg ou 1 seule prise de plus de 5 kg par pêcheur,
- il est interdit de vendre le produit de la pêche, conformément à la réglementation en vigueur.
Les captures sont marquées conformément à l’arrêté n°954 du 11 juin 2013 fixant les conditions de marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisirs dans les eaux du département de La Réunion.
La plongée sous-marine est autorisée de manière exceptionnelle, mais exclusivement par les usagers ou par des entreprises possédant les compétences requises et dans le respect des règles de sécurité et d’environnement en vigueur, après accord expresse et exceptionnel d’un maitre de port. Cette autorisation définira, au cas par cas, les protocoles de sécurité à mettre en place.
Article 5-1 : navigation dans le port
Le port de Saint-Leu, de par sa situation, imposent des précautions particulières.
Les équipages des bateaux doivent se conformer aux ordres des maitres de port et prendre d’eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
En cas de collision ou même de simple contact avec un bateau amarré au ponton, ou avec le ponton seul, l’équipage du bateau responsable de l’incident est tenu d’en informer immédiatement les maitres de port ou dès l’ouverture du bureau du port si les faits se déroulent en dehors des heures d’ouverture.
La vitesse maximale autorisée est limitée à deux nœuds dans le bassin, à cinq nœuds dans
le chenal d’accès.
Seuls sont autorisés à l’intérieur du port les mouvements des bateaux pour entrer, sortir, changer de poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires techniques, à un poste de réparation.
La navigation sous voile est interdite dans le port.
Article 5-2 : arrivée et départ des bateaux en escale
Les maitres de port règlent l’ordre d’entrée des bateaux. Ils placent les bateaux de passage de façon à optimiser l’exploitation.
L’attribution des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles, selon les caractéristiques des bateaux. Un plaisancier ne saurait exiger l’attribution d’une place destinée à un bateau d’une catégorie supérieure, même en payant le tarif supérieur, les maitres de port restent maitres du placement des bateaux. Nul ne peut amarrer un bateau d’un gabarit déterminé dans un emplacement correspondant à un autre gabarit, sans autorisation expresse d’un maitre de port.
Le propriétaire ou le responsable d’un bateau en escale est tenu dès l’amarrage du bateau terminé, de se rendre au bureau du port, pour se déclarer.
Afin de permettre la rotation des bateaux sur les places d’escale, la durée d’escale est fixée à 4 mois maximum, avec possibilité de rester plus longtemps à la basse saison (cyclonique) avec accord des maitres de port.
Article 5-3 : arrivée des bateaux en escale en dehors des horaires d’ouverture de la capitainerie du port
Il est interdit d’entrée dans le port de plaisance hors des horaires d’ouverture de la capitainerie du port de plaisance (à titre indicatif, du lundi au samedi de 8H à 15H et le dimanche de 8h à 12H) sauf accord expresse d’un maître de port. Il appartient à chaque bateau souhaitant faire escale de vérifier les horaires d’ouverture consultable sur le site internet : www.plaisance.re.
Article 5-4 : règles d’amarrage et de mouillage
Les bateaux sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les maitres de port.
Chaque bateau doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante destinés tant à sa protection qu’à celle des bateaux voisins et des pontons. Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance engage la responsabilité du propriétaire. Les bateaux doivent être amarrés sans dépasser l’aplomb du ponton de plus d’un tiers de la longueur du catway.
La mise en place par le propriétaire de défenses fixes (ou bumpers) sur les pontons ou
catways doit faire l’objet d’une autorisation préalable des maitres de port.
Les pneumatiques de véhicules ne sont pas autorisés pour la protection des bateaux ou des ouvrages.
Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les usagers devront vérifier la solidité des installations d’amarrage ainsi que leurs amarrages. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.
Les amarres doivent être en bon état et de section suffisante. En cas de nécessité, toutes les précautions doivent être prises par les usagers et notamment, les amarres doublées.
Les maitres de port et les agents portuaires peuvent déplacer les bateaux sans notification au propriétaire en fonction des besoins du service et peuvent consolider les amarres d’un bateau mal amarré, la responsabilité de l’amarrage restant de la responsabilité de l’usager.
L’utilisation de gaffes pointues est interdite.
L’amarrage à couple n’est possible qu’après autorisation des maitres de port. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser l’amarrage à couple d’un autre bateau sur son emplacement.
Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre bateau.
Les maitres de port et les agents portuaires peuvent à tout moment, requérir le propriétaire du bateau, ou le cas échéant, le gardien désigné par lui, pour déplacer le bateau.
Il est interdit de mouiller des ancres (ainsi que des casiers ou des filets) sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et dans le chenal d’accès, sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat ou sauf autorisation des maitres de port.
Les bateaux qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans le port ou le chenal d’accès doivent en aviser le bureau du port et en assurer si besoin la signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible ou sur la demande des maitres de port.
Au ponton, les drisses doivent être écartées du mat et amarrées aux haubans.
Les annexes doivent être remontées sur les bateaux et en aucun cas être laissées à flot ou déposées sur les pontons.
Article 5-5 : identification du bateau
Le bateau doit porter les marques réglementaires nécessaires à son identification, à savoir, pour les bateaux à moteur, le numéro d’identification de chaque côté de la coque et le nom du bateau à l’arrière de sa coque et de chaque côté, pour les voiliers et leurs annexes, le nom du bateau à la poupe et le quartier d’immatriculation.
Article 5-6 : préservation du bon état du port
Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition ou leur causer des avaries. Toute infraction à ces dispositions entraînera la responsabilité de son auteur qui devra assurer la réparation des dommages qu’il a occasionné.
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu’ils
constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu’ils en soient responsables ou non. Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui en sont responsables.
En cas de force majeure, l’exploitant du port ne pourra être tenu pour responsable des avaries causées aux bateaux par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations portuaires fixes ou flottantes.
Dans le cas où un, ou plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations flottantes devaient être interdits à l’exploitation ou enlevés pour travaux, l’autorité portuaire devra en informer les usagers par courrier simple, ou email ou téléphone 8 jours à l’avance. Dans les cas précités, les usagers n’auront droit à aucune indemnité.
Article 5-7 : lutte contre les risques d’incendie
Il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires. Il est interdit de faire des barbecues, que ce soit sur les pontons ou à bord des bateaux.
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un bateau ou à quai doit avertir immédiatement le bureau du port et les services d’incendie et de secours (pompiers TEL 18).
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les maitres de port, les agents techniques, les services d’incendie et de secours pour éviter la propagation du sinistre, notamment le déplacement du bateau sinistré, celui des bateaux voisins et celui des biens et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l’échouement, la surcharge en eau et, d’une manière
générale, toute action susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation des ouvrages
portuaires, ne doit être prise par les usagers sans l’accord explicite des maitres de port, des agents techniques, ou des services d’incendie et de secours.
Les maitres de port et les agents techniques peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres
bateaux et du personnel des établissements ou chantiers installés sur le port.
Article 5-8 : bateau a l’état d’abandon
Si l’exploitant du port constate qu’un bateau est à l’état d’abandon, ou dans un état tel qu’il risque de couler ou de causer des dommages aux bateaux ou aux ouvrages environnants, son propriétaire, et simultanément, en cas d’urgence, la personne qui en a la garde, seront mis en demeure de procéder à la remise en état ou à la mise hors d’eau du bateau.
Si cela n’a pas été réalisé dans le délai imparti ou à défaut de manifestation du propriétaire, l’exploitant ou toute autre société que l’exploitant aura mandaté procédera à la mise au sec du bateau, aux frais, risques et périls du propriétaire sans préjudice de la contravention qui pourra être dressée à son encontre.
A défaut de règlement de la situation, une procédure de déchéance de propriété pourra être engagée.
Article 5-9 : bateau à l’état d’épave
Lorsqu’un bateau a coulé dans le port, son propriétaire ou la personne qui en a la garde est tenu de le faire enlever ou déplacer après avoir obtenu l’accord de l’exploitant du port sur le mode d’enlèvement, et les délais qui lui sont impartis pour y procéder.
Si cela n’a pas été réalisé dans le délai imparti ou à défaut de manifestation du propriétaire, il est procédé à la mise à sec du bateau et à sa mise en fourrière, à ses frais, risques et périls, sans préjudice de la contravention qui pourra être dressée à son encontre.
A défaut de règlement de la situation, une procédure de déchéance de propriété pourra être engagée.
Article 5-10 : bateaux effectuant des activités nautiques
Les armements et professionnels du nautisme devront communiquer pour accord préalable au bureau du port leurs prévisions d’horaires saisonniers, de manière trimestrielle, au moins 1 mois avant leur application, en précisant les caractéristiques techniques des bateaux utilisés. Les horaires d’accostage devront correspondre aux horaires préétablis. En cas de modification substantielle de ces rotations, l’accord de l’exploitant du port devra être obtenu avant toute manœuvre.
Tout bateau entrant dans le port pour embarquer ou débarquer des passagers doit obtenir l’autorisation préalable du maître de port, ou du surveillant de port ou de l’agent portuaire désigné par lui, qui fixe l’ordre d’entrée, de sortie et d’accostage du bateau selon la disponibilité du quai.
Les opérations d’embarquement et de débarquement s’effectuent sous la responsabilité de chaque armement ou professionnel du nautisme. Il est notamment interdit de faire transiter simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Il est interdit, sauf cas d’urgence, de faire usage de haut-parleur ou porte-voix à l’intérieur des limites du port.
Les appareils propulsifs doivent être débrayés pendant la durée des opérations d’embarquement et de débarquement des passagers et, de façon plus générale, durant le temps d’amarrage à quai.
Location et prêt du bateau
Si le titulaire décide de louer ou de prêter son bateau à un tiers pour naviguer, il doit en
informer l’exploitant. À cette condition le présent contrat reste valide sous condition :
- Le titulaire désigné dans le présent contrat reste le seul et unique responsable vis-à- vis de l’exploitant des obligations qui résultent des présentes et garantit l’exploitant de tout manquement dû au fait du locataire ou de l’emprunteur.
- Il est formellement interdit de louer son bateau à une structure exerçant une activité économique et touristique non titulaire d’une AOT sur le port de plaisance.
Article 5-11 : règles applicables aux bateaux des pêcheurs professionnels
Tout nettoyage de poissons ou rejets de chairs de poissons est formellement interdit.
Le débarquement éventuel de poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.
Article 5-12 : vie à bord
L’utilisation du bateau en résidence principale est interdite.
Les activités de location de bateau aux seules fins d’habitation sont interdites.
Article 5-13 : gestion du courrier et adresse postale
Il est interdit d’utiliser le bureau du port ou son bateau comme adresse postale.
Article 5-14 : circulation et stationnement des véhicules
L’accès au port est réservé aux amodiataires et ayants droits.
Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la circulation sur toute leur surface.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies de circulation et parcs de stationnement.
Sur les terre-plein et quais, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sauf pour le chargement ou le déchargement des matériels et objets nécessaires aux bateaux.
Les terre-pleins et les parcs de stationnement du port sont interdits aux camping-cars et aux caravanes.
Le stationnement est interdit sur la zone de carénage.
Les services de l’exploitant sont habilités à faire déplacer et enlever d’office en l’absence des propriétaires et aux frais de ceux-ci, tout véhicule en stationnement abusif, portant entrave à la circulation, à l’exploitation du Port, à la sécurité et de son aspect.
Article 5-15 : accès et circulation des piétons
L’accès aux promenades, aux jetées et aux digues des piétons est libre (sauf restrictions
particulières indiquées sur site).
L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d’entretien des bateaux est interdit à toute personne autre que les propriétaires ou les personnes en ayant la charge, et le personnel des entreprises agréées.
La traversée des cales de manutention est interdite.
L’accès aux pontons est destiné uniquement :
- aux usagers du port, propriétaires des bateaux ou personnes en ayant la charge, leurs invités, les capitaines de bateaux, membres d’équipage,
- aux agents de l’autorité portuaire, aux agents de l’exploitant du port, au personnel des entreprises dont l’activité nécessite l’accès aux pontons, les entreprises de services au bateau et les entreprises chargés d’effectuer des travaux dans le port.
L’exploitant du port ne sera pas responsable, sauf s’ils résultent d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux usagers et à leurs invités soit en circulant sur les passerelles, pontons, catways ou tout autre ouvrage portuaire, soit en embarquant ou débarquant de leur bateau.
Pour préserver la conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la bonne exploitation du port, l’autorité portuaire peut interdire l’accès à tout ou partie du port de plaisance.
Article 5-16 : activités sportives optionnelles
Les activités sportives optionnelles sont interdites dans le port.
Article 5-17 : manifestations
Des dérogations à l’interdiction de pratique des sports nautiques ou de pêches édictée à
l’article 5 peuvent être accordées pour l’organisation de manifestations ponctuelles. Le
responsable de la manifestation devra faire une demande écrite auprès de l’exploitant du
port.
Dans ce cas, les responsables des manifestations sont tenus de se conformer au présent règlement, notamment en fournissant la liste des bateaux et les justificatifs d’assurance à jour, ainsi qu’aux dispositions qui seront prises et aux instructions qui leur seront données par l’autorité portuaire pour garantir l’organisation et le bon déroulement de ces manifestations.
Chapitre VI : équipements et services
Il est strictement interdit :
- de faire des réparations quelles qu’elles soient sur les véhicules,
- laver les véhicules,
- cadenasser les remorques, motos, vélos, scooters aux grilles et candélabres du port de plaisance.
Il est interdit de stocker du matériel sur les quais et parkings et de fixer des équipements sur les grilles, ouvrages, quais, pontons, et terre-pleins portuaires, tels que annexes, barbecues, antennes, coffres, réfrigérateurs, etc. Il est interdit de stationner des vélos, motos, scooters, etc., sur les pontons.
Tout autre objet stocké sur les quais et terre-pleins (annexes, barbecues…) du port pourra être retiré sans préavis par les agents du port de plaisance. Les maitres de port et les agents portuaires sont habilités à déplacer et enlever d’office en l’absence des propriétaires et aux frais de ceux-ci, tout objet en dépôt sur les quais, portant entrave à la circulation, à l’exploitation du port, à la sécurité et de son aspect.
Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent être tenus en laisse ou maintenus et sous contrôle. Les propriétaires sont responsables des dommages et salissures qu’ils causent. Le nettoyage ou la remise en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Les animaux sont interdits dans les locaux communs (sanitaires – bureaux, etc.).
Article 6-1 : cales de mise à l’eau
La cale du port reste en accès libre pour les amodiataires.
Pour les autres utilisateurs, cette cale est soumise à autorisation suivant la délibération annexée au présent règlement.
Les utilisateurs doivent procéder aux mises à l’eau et retraits de bateaux de façon à éviter les conflits d’usages, qu’ils soient professionnels, plaisanciers ou sportifs (jet-skis, kayaks, etc.).
L’amarrage est autorisé uniquement lors de la manœuvre de mise à l’eau ou mise au sec du
bateau et ne doit pas excéder ¼ d’heure.
Article 6-2 : carénage
Toute forme de ponçage, carénage, remise à neuf ou de nettoyage des parties immergées des bateaux est interdite dans le port, y compris en plongée, ailleurs que sur l’aire de carénage. Ces dispositions sont également applicables pour les bateaux sous cocon.
L’exploitant du port n’est pas responsable en cas de vols ou de dégradations sur un bateau
sur l’aire de carénage.
L’aire de carénage est réservée à l’entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les bateaux. La construction et la démolition des unités y sont formellement interdites, sauf dérogation expresse délivrée par les maitres de port.
Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des stationnements
prévus à cet effet et de procéder à quelques travaux que ce soit sur lesdits véhicules.
L’occupation de l’aire de carénage donne lieu au paiement d’une redevance de stationnement déterminée en fonction de la durée du séjour et de la longueur du bateau.
Les bateaux stationnant sur l’aire de carénage sont placés sous la garde de leur propriétaire, de la personne responsable du bateau ou de leur mandataire (chantier ou responsable désigné). La responsabilité de l’exploitant du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du bateau ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non identifiés.
Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages aux tiers.
La redevance de stationnement ouvre droit à la fourniture d’eau et d’électricité pour les seuls besoins de réparation et d’entretien.
Tous les autres usages sont prohibés, en particulier le chauffage, le chargement des batteries et le lavage des véhicules.
A l’issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs.
Toute occupation abusive de l’aire de carénage, ou au-delà du temps d’utilisation attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public maritime, et réprimée comme telle.
Il est strictement interdit d’habiter un bateau sur l’aire de carénage.
Les emplacements à terre sur les zones techniques sont attribués par le Maître de Port à titre précaire et révocable.
Un état des lieux du parking sera réalisé contradictoirement avec le Maître de Port lors de la mise à terre du bateau. Il en sera de même lors de la mise à l’eau du bateau où un nouveau constat sera établi. S’il était constaté qu’une remise en état des lieux devait être envisagée, le propriétaire du bateau devra procéder au nettoyage immédiat des lieux. S’il ne s’exécute pas, il s’expose, après mise en demeure, à une résiliation de son AOT.
Après usage des bers, les remorques doivent être retirées des quais et de la zone technique. Une mise en demeure sera faite par le Maître de Port, pour évacuation.
Les bers et les remorques non évacués par le propriétaire restent de leur responsabilité. Aucun recours ou recherche en responsabilité ne pourra être engagée contre l’exploitant en cas de vol ou dégradation ou de mauvaise utilisation de ces derniers.
Les bateaux ne peuvent être mis à sec que sur les emplacements qui leur auront été désignés par le Maître de Port, sauf si les opérations de mise à sec sont effectuées par l’exploitant ou des sous-traitants dûment agréés, auquel cas l’usager devra suivre les consignes données par les personnels chargés des opérations.
Pour l’attribution des emplacements, il sera tenu compte de :
- la disponibilité de la zone technique,
- la durée des travaux,
- la nature des travaux envisagés sur le bateau,
- des caractéristiques dimensionnelles du bateau,
En particulier, les bateaux devant séjourner à terre pour une longue durée sont manipulés
et placés à l’arrière de l’aire de carénage.
Les travaux de réparation et/ou d’entretien concernant l’extérieur et l’intérieur des
embarcations sont interdits de 20h à 06h du matin ainsi que les dimanches et jours fériés.
Article 6-3 : mise à terre et mise à l’eau des bateaux
La mise à terre et la mise à l’eau sont faites par le titulaire ou sous sa responsabilité. L’agent du port définit l’emplacement du stockage à terre.
Article 6-4 : utilisation de l’électricité
Les bornes électriques sont alimentées sous une tension de 220 volts et exclusivement
réservées aux petits travaux d’entretien.
Il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique, en l’absence du propriétaire ou du gardien du bateau à bord. Tous les branchements constatés sur un bateau dont les occupants sont absents, seront neutralisés par les agents du port. Tout dommage résultant de cette neutralisation ne pourra être imputé au gestionnaire du port.
Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des bateaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et munis d’une prise de terre. Les agents
portuaires peuvent déconnecter toute prise ou raccord d’un bateau qui ne respecterait pas les normes de sécurité.
Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux installations électriques existantes.
Les appareils électriques utilisés à bord doivent être conformes à la règlementation en vigueur pour les bateaux selon leur catégorie, ainsi que les éléments de raccordement entre les dites installations et des bornes de distribution du port (câble souple 2.5mm², moins de 50 mètres).
Article 6-5 : utilisation de l’eau
Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l’eau fournie par le port.
Les prises d’eau des postes d’amarrage et du terre-plein ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Les usages non liés aux bateaux, notamment le lavage des voitures ou des remorques sont interdites.
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoires de l’usage de l’eau édictée par le préfet de région et par le maire.
Article 6-6 : surveillance des bateaux par le port
L’attribution d’un poste d’amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du port ne se substitue en aucun cas à la garde du bateau qui incombe au propriétaire ou à son représentant légal dûment habilité.
L’exploitant du port ne pourra être tenu responsable des vols et disparitions d’objets se trouvant à bord des bateaux, pas plus que des dégradations volontaires qui pourraient être commises par des tiers, ainsi que de leurs conséquences.
Le système de vidéosurveillance du port n’a pas pour fonction de surveiller les bateaux, mais les abords du port et ses accès, dans le respect de l’autorisation délivrée par la préfecture de la Réunion.
L’exploitant du port ne répond pas des dommages occasionnés aux bateaux ou aux biens lors de manœuvres exécutées par des tiers, qu’ils soient identifiés ou non.
L’exploitant du port ne pourra être tenu responsable des dégâts causés directement ou indirectement aux bateaux par les chocs ou les obstructions des voies de pompage, par des bois flottants, ou toute autre accumulation d’objets flottants apportés par la marée.
En aucun cas la responsabilité de l’exploitant du port ne pourra être recherchée à l’occasion de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers. Ces tiers sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 6-7 : carburant
Dans le cas où il existe une station d’avitaillement. Si un incident se produisait lors de l’avitaillement, l’usager devra prendre, à ses frais, toutes les dispositions pour confiner cette pollution (sur l’eau ou sur le quai), récupérer les polluants et les faire traiter dans le cadre des obligations réglementaires. Il devra rendre compte dans les plus brefs délais devant le gestionnaire du port, la capitainerie et les autorités compétentes des actions curatives engagées. La responsabilité de l’exploitant de la station-service reste engagée lors des avitaillements.
Il est strictement interdit de faire l’avitaillement d’un bateau à partir d’un camion-citerne ou d’un autre bateau, sauf autorisation expresse et exceptionnelle des maitres de port. Cette autorisation définira, au cas par cas, les protocoles de sécurité à mettre en place.
Article 6-8 : sanitaires
Pour le port de Saint-Leu, il n’existe pas de sanitaires publics sur le port.
Article 6-9 : wifi
Il n’y a pas de wifi public sur le port.
Article 6-10 : fourrière
Au cours du stationnement du bateau dans la zone de fourrière, le bateau demeure sous la garde de son propriétaire qui est en droit d’accéder à son bateau, sans pouvoir le déplacer, après avoir prévenu les agents du port.
La responsabilité de l’autorité portuaire ne pourra être recherchée à l’occasion des
dommages subis par le bateau dans la zone de fourrière.
Des poursuites pourront être engagées à l’encontre du propriétaire qui sortirait son bateau de la zone de la fourrière sans avoir préalablement régularisé sa situation ou avant d’y avoir été autorisé par les agents du port.
Les bateaux placés en fourrière ne seront libérés que lorsque le propriétaire se sera acquitté de la totalité des sommes dues.
Pendant le placement en zone de fourrière, l’emplacement antérieur du bateau pourra être attribué par la régie du port à un autre usager. Après régularisation de sa situation, le propriétaire du bateau est placé en liste d’attente pour l’attribution des places, au cas où celles-ci seraient toutes occupées.
Chapitre VII : protection de l’environnement portuaire
Le titulaire d’un contrat s’engage à se conformer, dans le cadre de son activité, aux obligations réglementaires en vigueur en matière d’environnement, rappelées notamment dans le Code des Transports, le Code de l’Environnement.
Il devra notamment veiller à gérer ses déchets selon les modes de collecte et d’élimination mis en œuvre sur le port de plaisance. Il veillera par ailleurs à ne rejeter aucune eau grise, ni eau noire vers le milieu naturel.
Toutefois, si un incident se produisait, l’usager devra prendre, à ses frais, toutes les dispositions pour confiner cette pollution (sur l’eau, sur le quai ou le terre-plein), récupérer les polluants et les faire traiter dans le cadre des obligations réglementaires. Il devra rendre compte dans les plus brefs délais devant l’exploitant du port, la capitainerie et les autorités compétentes des actions curatives engagées.
D’une manière générale, l’usager assumera tous les frais résultants des pollutions générées par son activité et/ou son bateau.
Enfin, l’usager s’engage à restreindre autant que possible, les incidences environnementales de son activité et éviter ainsi tout type de nuisance (pollution de l’eau, pollution de l’air, bruit, déchets…).
Pour les titulaires de contrats dont le bateau n’est pas équipé de cuves à eaux grises et eaux noires, ils devront respecter la réglementation en vigueur pour leurs rejets et ne devront en aucun cas déverser les eaux usées dans les eaux du port de plaisance.
Article 7-1 : gestion des déchets
Des conteneurs à ordures ménagères, à emballages ménagers recyclables ainsi que des corbeilles à papiers sont à la disposition des titulaires de contrats. Les verres sont aussi récupérés.
Les conteneurs à ordure ménagères, sont exclusivement réservés à l’usage des titulaires de contrats. Ne peuvent être déposés que des déchets provenant de l’activité portuaire.
Article 7-2 : propreté – hygiène
Il est interdit :
- d’utiliser des toilettes s’évacuant directement dans les eaux du port,
- de rejeter des eaux de lessive,
- de rejeter des huiles usagées ou des eaux de fond de cale,
- de rejeter toute substance ou objet nuisant directement ou indirectement à la qualité des eaux et à l’environnement.
- de jeter à terre et dans les eaux du port et du chenal d’accès, des décombres, des liquides insalubres, des huiles de vidange ou carburant ou des matières polluantes quelconques sur les ouvrages, y compris les déchets de poissons,
- d’y faire aucun dépôt, même
Les huiles de vidange doivent être évacuées vers une déchèterie.
Tout dépôt laissé dans l’enceinte du port sera passible d’amende et de poursuite.
Article 7-3 : publicité
A l’Intérieur des limites de l’enceinte portuaire, la publicité à caractère commerciale est
interdite sans autorisation préalable de l’exploitant.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la signalisation publicitaire des établissements commerciaux dont l’implantation a été autorisée sur le port est autorisée.
Les projets d’installation doivent être soumis à l’exploitant du port qui vérifie leur
conformité avec le présent règlement et qui statue.
En ce qui concerne la signalisation publicitaire lumineuse, l’autorisation nécessaire doit, en outre recevoir l’accord de l’autorité chargée du contrôle au titre de la compatibilité de l’installation proposée, avec la signalisation maritime et, le cas échéant également avec la signalisation routière.
Chapitre VIII : conclusion
Article 8-1 : registre de réclamations
Il sera tenu au bureau du port un registre, visé par le gestionnaire, destiné à recevoir les réclamations ou observations des personnes qui auraient des remarques à formuler.
Article 8-2 : validation et application du règlement
Ce règlement d’exploitation a été élaboré par l’exploitant du port et soumis à l’avis du
Conseil Portuaire puis validé par le conseil communautaire du TCO.
Le TCO, l’exploitant et leurs agents sont chargés chacun en ce qui les concernent de veiller
à l’application du présent règlement d’exploitation.
Le fait de pénétrer dans le port de plaisance ou dans ses annexes, de demander l’usage de ses installations ou de les utiliser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.
Article 8-3 : litiges
En cas de litige, les réclamations sont à adresser à M. le Directeur de la régie des Ports de Plaisance Ouest du TCO, gestionnaire du port du port de plaisance – BP 50049, 97822 LE PORT Cedex.
En cas de contentieux, la juridiction compétente du ressort de le Port est, en fonction de la matière du litige :
- la juridiction de l’ordre judiciaire pour les contentieux relatifs à des services rendus,
- la juridiction de l’ordre administratif pour les contentieux relatifs à l’occupation du
domaine public.
Article 8-4 : protection des données personnelles
Dans le cadre de ses activités d’exploitation des ports de plaisance, la Régie Ports De Plaisance Ouest est amenée à collecter directement auprès des amodiataires des données à caractère personnel.
La base légale du traitement des données personnelles est l’exécution des conventions d’occupations temporaire du domaine public. Les données personnelles recueillies par la Régie, au cours du contrat ou des phases précontractuelles ont pour finalité la formation et l’exécution des contrats d’AOT, de passage ou toute autre prestation proposée par les Ports De Plaisance Ouest. La collecte de ces données est strictement nécessaire à la réalisation des activités d’exploitation des ports de plaisance afin de contacter les amodiataires, assurer le traitement des demandes, à des fins de gestion administrative et commerciale.
La Régie Port de Plaisance Ouest est responsable du traitement des données personnelles des amodiataires. Ces données ne sont communiquées qu’à nos éventuels sous-traitants et ne font pas l’objet d’un transfert en dehors de l’Union européenne.
Au terme du contrat, les Ports de Plaisance Ouest conserve les données contractuelles pour une durée de 5 années. L’exécution de ces prestations ne nécessite pas la collecte de données sensibles telles que la religion, l’appartenance syndicale ou politique, les origines raciales ou ethniques, les condamnations pénales ou les données relatives à la santé.
Conformément à la loi »Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données Personnelles), les amodiataires bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression, de limitation et d’effacement des données personnelles vous concernant.
Un délégué à la protection des données (DPO) a été nommé, que vous pouvez contacter pour toute question en lien avec vos données ou l’exercice des droits énoncés ci-dessus. La prise de contact peut se réaliser par courriel dpo@tco.re ou par courrier à l’adresse postale suivante :
TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST
Communauté d’agglomération
Délégué à la Protection des Données/Data Protection Officer BP 50049 – 97822 Le Port Cedex – Île de La Réunion
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL
Article 8-5 : publicité
Le présent règlement est téléchargeable sur le site internet de la régie des Ports de Plaisance Ouest. Il est également disponible au bureau du port.
Une copie du présent règlement sera annexée à tout contrat initial de poste d’amarrage, leur rendant ainsi ledit règlement opposable.
Article 8-6 : constatation des infractions
Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les Officiers et Agents de police judiciaire, les surveillants de ports nommés en application des articles L 5331-13 et suivants du Code des ports maritimes et, pour ce qui est de leur ressort, par les agents de la police municipale ou par huissiers de justice
Article 8-7 : contravention de grande voirie
Les infractions au présent règlement, ou toute atteinte à la conservation du domaine portuaire et à l’exploitation du port, pourra faire l’objet d’une procédure de contraventions de grande voirie devant la juridiction administrative, indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement, soit d’une des polices spéciales.
La liste des agents habilités à constater les contraventions de grande voirie est donnée par
l’article L 5337-2 du Code des ports maritimes.